Pas le maillon qui prend le plus de risques…» «Les poissons migrateurs sont démesurément menacés» En France, la chasse à la glu a du plomb dans l'aile Quand les déclarations d'intérêts et de patrimoine des nouveaux ministres seront-elles publiées ? «Il s'agit d'un très bon médicament qui réduit de 25 à 30% le risque de rechute de cancer du sein. Car cette panique est injustifiée: l'effet cancérigène de ce médicament est connu depuis la fin des années 80, et les spécialistes n'ont heureusement pas attendu l'OMS pour surveiller de près les femmes traitées.Utilisé depuis plus de vingt ans, le Tamoxifène est un produit hormonal qui réduit d'un tiers le risque de récidives de cancer du sein.
Ces données ont été confirmées dans des études chez plusieurs dizaines de milliers de femmes». Les effets du Tamoxifène sont complexes. »L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive dispose :« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
Sur les 23.000 nouveaux cas annuels en France, la moitié relève sans doute de ce traitement. Ganglion sentinelle sain. Néanmoins, les caractéristiques spécifiques des procédures ne sauraient constituer un élément susceptible d’affecter la protection juridique dont doivent bénéficier les consommateurs en vertu des dispositions de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, À cet égard, la Cour a jugé que, en l’absence de contrôle efficace du caractère potentiellement abusif des clauses du contrat concerné, le respect des droits conférés par la directive 93/13 ne saurait être garanti (arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, En effet, afin d’assurer la protection visée par ladite directive, la Cour a souligné, dans une affaire concernant également une procédure par défaut, que la situation d’inégalité entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, Ainsi, en premier lieu et selon une jurisprudence constante, le juge national est tenu d’apprécier d’office, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel (arrêt du 11 mars 2020, Lintner, En second lieu, en l’absence desdits éléments de droit et de fait, la juridiction nationale, saisie d’un litige entre un professionnel et un consommateur, doit avoir la possibilité de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires afin d’établir si une clause figurant dans le contrat litigieux relève du champ d’application de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, Lintner, En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour que, dans la procédure de jugement par défaut en cause au principal, le juge saisi par la requérante doit, en l’absence de la comparution du défendeur, statuer sur le fondement des allégations factuelles invoquées par la requérante, qui sont présumées vraies, à moins qu’elles ne soulèvent des doutes légitimes ou qu’elles n’aient été invoquées pour contourner le droit.À cet égard, il ressort de la jurisprudence citée aux points 36 à 38 du présent arrêt que, même en l’absence de comparution du consommateur, le juge saisi d’un litige portant sur un contrat de crédit à la consommation doit être en mesure de prendre les mesures d’instruction nécessaires pour vérifier le caractère potentiellement abusif des clauses relevant du champ d’application de la directive 93/13, afin d’assurer au consommateur la protection de ses droits découlant de cette directive.Certes, la Cour a précisé que le principe dispositif, invoqué également par le gouvernement hongrois dans ses observations écrites, et le principe ne ultra petita risqueraient d’être méconnus si les juridictions nationales étaient tenues, en vertu de la directive 93/13, d’ignorer ou d’excéder les limites de l’objet du litige fixées par les conclusions et les moyens des parties (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, Lintner, Toutefois, en l’occurrence, il ne s’agit pas d’examiner des clauses contractuelles autres que celles sur lesquelles le professionnel, qui a engagé la procédure juridictionnelle, a fondé sa prétention et qui font, par conséquent, l’objet du litige.En effet, la juridiction de renvoi indique qu’elle dispose non pas du contrat représentant le fondement de la créance litigieuse et signé par les deux parties au contrat, mais seulement d’une copie d’un contrat-cadre ne comportant pas la signature du défendeur.Or, il importe de constater que si, en vertu de son article 3, paragraphe 1, la directive 93/13 s’applique aux clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, ce qui inclut notamment les contrats standard, il ne saurait être considéré qu’une juridiction « dispose des éléments de fait et de droit », au sens de la jurisprudence précitée, au seul motif qu’elle dispose d’une copie d’un contrat-cadre utilisé par ce professionnel, sans que ladite juridiction ait en sa possession l’instrument constatant le contrat conclu entre les parties au litige pendant devant elle (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, Par conséquent, les principes dispositif et ne ultra petita ne s’opposent pas à ce qu’une juridiction nationale exige de la partie requérante qu’elle produise le contenu du ou des documents servant de fondement à sa demande, puisqu’une telle demande tend seulement à assurer le cadre probatoire du procès (arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, Il en résulte qu’une protection juridictionnelle effective ne saurait être garantie si le juge national saisi par un professionnel d’un différend l’opposant à un consommateur et relevant de la directive 93/13 n’a pas la possibilité, malgré l’absence de comparution de ce dernier, de vérifier les clauses contractuelles sur lesquelles le professionnel a fondé sa demande, en cas de doutes sur le caractère abusif de ces clauses.